15 ans de pollution illégale de la France par les mâchefers
d’incinérateurs,
et rien ne semble entrepris pour y
remédier rapidement !
Quand on incinère une tonne de déchets ménagers, on produit environ 330 kg de cendres lourdes brutes, baptisées improprement « mâchefers », sans doute pour ne pas éveiller l’attention des citoyens, sachant que les mâchefers authentiques, ceux des chaudières à charbon notamment, étaient déjà utilisés en travaux routiers et en remblais, depuis fort longtemps et sans problème apparent.
Mais les « mâchefers » des incinérateurs n’ont rien à voir avec ceux des chaudières à charbon. Sur le plan mécanique, ils sont beaucoup moins résistants. Sur le plan de leur inertie aux transformations physico-chimiques qu’ils peuvent subir par réaction avec le milieu naturel dans lequel on les utilise, les mâchefers d’incinérateur sont moins stables et au fil du temps ils y rejettent de nombreux polluants, dont notamment des métaux lourds et des dioxines.
Pourtant, dès 1991, l’arrêté ministériel du 25 janvier, dans l’article 14 de son annexe, évoquait déjà :
« 1. Mâchefers
a) Ils peuvent faire dans certains cas l’objet d'une valorisation, notamment en travaux publics à condition d’observer des précautions visant à protéger les nappes et points de captage des eaux.
Ils ne devront pas être utilisés en zone inondable, ni à moins de 30 mètres d’un cours d'eau. Ils ne serviront pas pour remblayer des tranchées (risque de corrosion et d’effet de pile s'il y a des canalisations).
Cette valorisation est conditionnée par une bonne connaissance des caractéristiques des mâchefers produits et par une vérification périodique de celles-ci (composition, imbrûlés, lixiviation...).
b) Sinon ils doivent être éliminés dans des installations autorisées au titre de la loi du 19 juillet 1976.
Ils peuvent être stockés sur le site de l'usine d'incinération, à condition qu’il présente de bonnes garanties d'étanchéité et se trouve en dehors des zones inondables. Le site devra faire l’objet d’une autorisation au titre de la rubrique n° 322-B-2 de la nomenclature. Le dépôt doit présenter de bonnes garanties de stabilité mécanique.
Nota : Les zones inondables considérées sont définies dans les documents d’urbanisme tels que les plans d'exposition aux risques d'inondation (P.E.R.I.) ou les plans d'occupation des sols (P.O.S.) ou par référence aux relevés de plus hautes eaux connues. »
Pourtant, dès le 9 mai 1994, une simple circulaire ministérielle, dite Circulaire DPPR/SEI/BPSIED n° 94-IV-1 du 9 mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers, visait à donner des directives pour la valorisation des mâchefers.
Cette circulaire intéressait au moins deux ministères, celui de l’environnement au premier chef, mais également le ministère ayant en charge à l’époque les infrastructures routières. Or seul un chef de service du ministère de l’environnement de l’époque l’a signée, pour le ministre de l’environnement ! De plus, une simple circulaire ne peut être qu’interprétative d’un texte juridique de rang supérieur, à savoir l’article 14 de l’annexe de l’arrêté du 25 janvier 1991, exposé plus haut. Mais quand on lit cette circulaire, on constate qu’elle définit des valeurs à respecter pour que les mâchefers puissent être classés en 3 catégories, de même elle définit des installations de traitement et de maturation des mâchefers pour les rendre valorisables. Elle précise donc des dispositions non explicitement prévues dans l’arrêté ministériel en question.
Dans la présentation de cette circulaire, il est mentionné son caractère provisoire qui prévoit des modifications en fonction des retours d’expériences et également en fonction d’études déjà engagées par les services de l’État à cette époque. Autrement dit, cette circulaire annonce benoîtement, qu’il n’existe aucune certitude sur l’innocuité des mâchefers utilisés dans le milieu naturel ! Il s’agit d’une négation délibérée du principe constitutionnel de « précaution » !
Depuis 1994, c’est pourtant cette circulaire, qui n’a jamais été modifiée depuis 15 ans, qui sert de base légale à la construction de plates-formes de traitement de mâchefers, mais également à leur utilisation incontrôlée en techniques routières.
L’arrêté du 25 janvier 1991 se trouve abrogé officiellement depuis le 28 décembre 2005, en vertu de l’article 35 de l’arrêté du 20 septembre 2002 qui l’a précisément remplacé. Il faut noter que ledit arrêté du 20 septembre 2002 précise que les mâchefers doivent être stockés sur des zones étanches dotées de cuvettes de rétentions et à l’abri des eaux météoriques (Cf. article 26 de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 concernant l’incinération des déchets non dangereux). La circulaire du 9 mai 1994 n’exige aucune protection des eaux météoriques pour les mâchefers en maturation sur les plates-formes de traitement. Non seulement, les tas de mâchefers sont à l’air libre, mais il y sont copieusement arrosés pour accélérer leur lessivage.
Une circulaire, fusse-t-elle « ministérielle » ne peut rester en vigueur après l’abrogation de son arrêté de référence. Pourtant les préfets continuent de l’appliquer encore aujourd’hui !
Curieusement, l’ADEME subventionne la construction des plates-formes de traitement des mâchefers et rembourse le transport aux entreprises de TP, entre les plates-formes et les lieux d’utilisation. Le coût du traitement sur une plate-forme, selon l’ADEME, serait de 9 à 14 € par tonne, charge de financement incluse et subvention déduite ! Le prix de reprise du mâchefer « valorisable » ne serait que de l’ordre de 1 € par T ! (cf. note de synthèse ADEME de mars 2002). Actuellement, des tentatives de « valorisation » des mâchefers dans l’industrie du ciment sont entreprises. Les cimentiers se font payer jusqu’à 65 € par tonne acceptée. C’est une simple affaire commerciale pour le cimentier, la valorisation matière n’a rien à y voir. Quant à la qualité du ciment qui en résulte, on est en droit de se poser des questions.
Si nous faisons l’estimation du coût d’une tonne de mâchefers pour les citoyens qui paient leurs impôts, c’est quelque 75 € qui, ramenés dans le coût de la tonne incinérée, rendrait parfaitement inacceptable le traitement des déchets par incinération !
Nous savons que, depuis ces quinze années écoulées, de nombreuses commissions gouvernementales, en collaboration avec les industriels et des associations nationales de défense de l’environnement, dont FNE et le CNIID, malgré le temps perdu et les dépenses conséquentes qui en résultent, n’ont jamais réussi à rédiger une réglementation cohérente relative au devenir des mâchefers d’incinérateur. Il semblerait qu’une volonté délibérée du pouvoir serait de continuer la valorisation des mâchefers en la subventionnant plutôt que de protéger la santé publique et les citoyens.
Pourtant, l’annexe II de l'article R541-8 du code de l’environnement établit une liste unique des déchets classés par titres, chapitres et rubriques, qui établit une nomenclature. (Les n° de rubrique marqués d’un astérisque (*) concernent des déchets classés, à priori, dangereux).
Le titre 19 concerne notamment :
Les déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d’épuration des eaux usées hors site et de la préparation d’eau destinée à la consommation humaine et d’eau à usage industriel.
Le chapitre 19 01 concerne :
Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.
Il est composé des rubriques suivantes :
19 01 02 Déchets de déferraillage des mâchefers.
19 01 05* Gâteau de filtration provenant de l’épuration des fumées.
19 01 06* Déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux.
19 01 07* Déchets secs de l’épuration des fumées.
19 01 10* Charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées.
19 01 11* Mâchefers contenant des substances dangereuses.
19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.
19 01 13* Cendres volantes contenant des substances dangereuses.
19 01 14 Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13.
19 01 15* Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses.
19 01 16 Cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15.
19 01 17* Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses.
19 01 18 Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17.
19 01 19 Sables provenant de lits fluidisés.
19 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
Les déchets signalés par un astérisque sont considérés comme dangereux, s’ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I à l’article R541-8 du code de l’environnement ci-dessous :
ANNEXE I RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
H1 « Explosif » : substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2 « Comburant » : substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A « Facilement inflammable » : substances et préparations :
- à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d’éclair est inférieur à 21° C,
ou
- pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie ;
ou
- à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la source d’inflammation ;
ou
- à l’état gazeux, qui sont inflammables à l’air à une pression normale ;
ou
- qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
H3-B « Inflammable » : substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21° C et inférieur ou égal à 55° C.
H4 « Irritant » : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 « Nocif » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
H6 « Toxique » : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
H7 « Cancérogène » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8 « Corrosif » : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
H9 « Infectieux » : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants.
H10 « Toxique pour la reproduction » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
H11 « Mutagène » : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12 Substances et préparations qui, au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-avant.
H14 « Ecotoxique » : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement.
L’article R541-9 du code de l’environnement précise :
Les critères et méthodes d’évaluation des propriétés énumérées à l’annexe I à l’article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
En dépit de ce texte officiel qui reconnaît que les mâchefers d’incinérateurs peuvent être à priori dangereux (19 01 11* Mâchefers contenant des substances dangereuses), aucune obligation n’est imposée à l’exploitant par les arrêtés préfectoraux, pour qu’il détermine le type de mâchefer qu’il produit en effectuant les analyses et les tests d’écotoxicité mentionnés ci-avant. C’est pourtant seulement une fois que ceux-ci seraient effectués que l’exploitant pourrait éventuellement classer ses mâchefers dans la rubrique (19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11). Mais, il est bon de savoir que les mâchefers contiennent tous des dioxines et des métaux lourds. Ceci ressort d’études sérieuses dont certaines effectuées à la demande de l’État.
Force est donc de croire que le pouvoir préfère voir se développer les juteux marchés d’incinérateurs sur le sol national, plutôt que de protéger l’environnement, ainsi que la santé et les finances publiques.
Le 15 décembre 2010
Maurice SARAZIN, Président de l’APPEL (Hérault)